Révision de l’ordonnance sur les travaux de construction
La sécurité des personnes à l’œuvre sur un chantier de construction est de première importance. Aussi est-elle régie par une multitude de bases juridiques: les dispositions relatives à la protection des travailleurs figurent notamment dans la loi sur le travail (LTr), les ordonnances afférentes ainsi que l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA). Toutes ces bases juridiques ont un point commun: elles s’adressent à l’employeur des personnes engagées sur le chantier. Autrement dit, l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés. L’art. 6, al. 1, LTr, est libellé comme suit:
Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. […]
La sécurité des intervenants sur le chantier est par conséquent assumée par les employeurs respectifs: l’entrepreneur pour les ouvriers du bâtiment, le bureau d’ingénieur pour les directeurs des travaux, etc.
Si la responsabilité de l’employeur vis-à-vis des travaux effectués sur le lieu d’activité est claire et non problématique, l’engagement au même endroit – sur un chantier de construction par exemple – de travailleurs de différentes entreprises soulève en revanche des questions de coordination. En l’occurrence, des travailleurs de différentes entreprises œuvrent ensemble au même projet de construction. L’art. 9 OPA prévoit pour cette situation de «coopération de plusieurs entreprises» un devoir de coordination des parties impliquées: les employeurs doivent «convenir des arrangements» et «ordonner les mesures nécessaires». Ils sont également tenus de «s’informer réciproquement».
Une certaine confusion règne quant à savoir si les entreprises participantes doivent se contrôler mutuellement. Tel n’est pas le cas selon la position défendue par l’usic. Or des tribunaux ont déjà rendu des verdicts contraires en certaines circonstances. Il semble toutefois juste que la direction des travaux ne doive pas, par exemple, vérifier et contrôler les mesures de protection des entrepreneurs (p. ex. prévention des chutes), mais qu’elle soit tenue de s’opposer à des violations manifestes des prescriptions réglementaires qu’elle aurait pu constater de la part de l’entrepreneur, telle l’absence de barrières notamment.
L’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) a par ailleurs été édictée dans le but de régler les conditions spécifiques propres aux chantiers de construction. Elle assure ainsi la protection sanitaire et veille en même temps à ce que les travaux de construction soient planifiés «de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible».
L’OTConst a été entièrement révisée et entrera en vigueur dans sa nouvelle mouture au 1er janvier 2022. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) consacre au nouveau droit une page d’information réunissant les principales informations: https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/neue-bauav-2022
Les nouveautés de l’ordonnance révisée portent, pour la plupart, sur des directives concrètes en matière de sécurité, notamment pour:
- les travaux généraux de construction (p. ex. utilisation d’escaliers ou d’équipements de travail appropriés pour le franchissement de différences de niveau de plus 50 cm);
- les travaux sur les toits (p. ex. mise en œuvre de mesures de protection supplémentaires sur les toits d’une pente supérieure à 45°);
- les constructions d’échafaudages (p. ex. obtention préalable d’une autorisation de l’entrepreneur en échafaudages pour pouvoir incorporer ou annexer des éléments à l’échafaudage);
- les travaux dans des fouilles, puits et terrassements (p. ex. établissement d’un justificatif de la sécurité et de la stabilité par un ingénieur spécialisé ou un géotechnicien dès lors que la pente du talus excède le rapport de 2:1);
- les travaux de déconstruction et de démolition (p. ex. obligation de formation continue, au moins tous les cinq ans, pour les spécialistes en désamiantage).
La nouvelle ordonnance exige en outre que le concept de sécurité et de protection de la santé, déjà requis, soit désormais documenté par écrit. Il serait judicieux à cet égard d’élaborer pour la pratique – en collaboration avec la Suva – des concepts de sécurité et de protection de la santé standards, qui permettent de satisfaire à cette obligation de l’OTConst (en même temps qu’au devoir de coordination imposé par l’OPA). L’usic ne manquera pas de s’engager en conséquence.